22. Lorsque les matières résiduelles proviennent de travaux de construction ou de démolition de bâtiments ou lorsque les matières résiduelles ont des impuretés visibles, le contenu en impuretés de ces matières doit être estimé conformément à la méthode prévue à l’annexe II.
871-2020D. 871-2020, a. 22.